Glossaire REÉÉ

Les termes afférents aux REÉÉ peuvent susciter de la confusion chez les personnes qui investissent pour la première fois.  Consultez cette liste de termes de lecture facile pour en savoir davantage sur les REÉÉ ou pour trouver un(e) représentant(e) de REÉÉ Héritage près de chez vous .

A

Acte de fiducie

désigne l’acte de fiducie, dans sa version modifiée, passé entre le fiduciaire et la Fondation, qui établit les modalités de gestion et d’investissement du capital, de versement de PAÉ et de PRA ainsi que les conditions générales de la fiducie du régime collectif et de la fiducie du régime autogéré.

Année d'admissibilité

désigne l’année où le bénéficiaire, dont le souscripteur est inscrit au régime collectif et n’a pas choisi l’option de placement autogéré, atteint l’âge de 19 ans, ou une année antérieure ou postérieure ainsi désignée, et représente l’année au cours de laquelle un premier PAÉ est versé aux bénéficiaires admissibles.

Année d’échéance

désigne l’année où le bénéficiaire devrait s’inscrire à la première année d’un programme d’études postsecondaires, habituellement l’année où il atteint l’âge de 18 ans.

ARC

désigne l’Agence du revenu du Canada.

Attrition

désigne la diminution du nombre de bénéficiaires ayant la même année d’admissibilité par suite de l’omission d’avoir rempli des engagements financiers et éducationnels dans le cadre du régime. Par conséquent, le Revenu gagné pour ces bénéficiaires (sauf l’intérêt gagné sur les subventions gouvernementales) est réparti entre les bénéficiaires restants ayant la même année d’admissibilité.

B

BCP

désigne les billets à capital protégé.

BÉC

désigne le Bon d’études canadien, qui est la subvention du gouvernement du Canada, dont le plafond cumulatif à vie est de 2 000 $ par bénéficiaire admissible.

Bénéficiaire

désigne l’enfant choisi et inscrit aux régimes Héritage, ou tout particulier qui lui est substitué, et à qui des paiements d’aide aux études seront versés s’il devient admissible à ces paiements.

C

Calendrier de cotisation

désigne le calendrier de cotisation qui figure dans le présent prospectus et qui précise les cotisations dans le cadre des régimes Héritage.

Capital

désigne la somme cotisée au compte de dépôt, déduction faite des frais d’adhésion, des honoraires du dépositaire et des primes d’assurance, le cas échéant; elle ne comprend pas le Revenu gagné sur cette somme.

Comité de bourses d'études

désigne le comité créé par le conseil d’administration de la Fondation afin de prendre des décisions concernant l’admissibilité, les établissements reconnus et d’autres questions.

CEI

désigne le comité d’examen indépendant dont le rôle est de surveiller toutes les décisions concernant un conflit réel ou perçu entre les intérêts de la Fondation ou du placeur, d’une part, et ceux des régimes, d’autre part.

Compte autogéré

désigne, à l’égard des souscripteurs inscrits aux régimes Héritage qui ont choisi le régime autogéré, chaque compte individuel ouvert par le fiduciaire pour y déposer les fonds de la fiducie du régime autogéré et dans lequel le capital, le Revenu, la SCÉÉ, le BÉC, l’IQÉÉ et la subvention ACES sont déposés à la date d’échéance et dans lequel les cotisations effectuées après la date d’échéance sont déposées.

Compte de dépôt

désigne le compte ouvert par le fiduciaire, dans lequel sont versées les cotisations du souscripteur (déduction faite des frais d’adhésion et des primes d’assurance, le cas échéant) ainsi que les subventions gouvernementales et sur lequel le Revenu est gagné.

Compte d’exploitation

désigne le compte d’exploitation géré par la Fondation et servant à régler les frais de celle-ci; les honoraires du dépositaire et les frais d’administration y sont déposés.

Conjoint(e)

comprend un conjoint de fait au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Contrat

désigne le régime d’épargne-études particulier du souscripteur.

Cotisation

désigne les fonds versés par le souscripteur dans le cadre d’un régime d’épargne-études qui, déduction faite des primes d’assurance, sont virés aux régimes Héritage au nom du bénéficiaire.

D

Date d'échéance

désigne le 31 juillet de l’année précisée dans le contrat, soit en principe celle où le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans, ou, le cas échéant, la date de résiliation du régime ou la date antérieure ou ultérieure à laquelle la date d’échéance peut être modifiée.

Demande d'adhésion

désigne la demande d’inscription au régime d’épargne-études aux fins de participation aux régimes Héritage et, s’il y a lieu, l’avis de transfert à l’option de placement autogéré pour participation au régime autogéré.

Dépositaire

désigne la Banque de Nouvelle-Écosse ou sa remplaçante, qui reçoit les cotisations, prélève les primes d’assurance et les frais d’adhésion, verse le solde au fiduciaire et se fait remettre le capital par le fiduciaire à la date d’échéance ou après celle-ci.

E

En règle

signifie, pour un régime, que toutes les cotisations ont été remises et que tous les frais applicables ont été perçus à l’égard d’un régime.

Établissement d'enseignement agréé

désigne un établissement qui répond à la définition précisée au sous-alinéa 118.6(1)(a)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Établissement reconnu

désigne :

  1. un établissement d’enseignement du Canada décrit au sous-alinéa a) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » à l’alinéa 118.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); ou
  2. un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire est inscrit à un cours d’au moins 13 semaines consécutives menant à l’obtention d’un diplôme.

F

Fiduciaire

désigne la Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs, ou sa remplaçante, chargée de la garde du capital, du Revenu, de la SCÉÉ, du BÉC, de l’IQÉÉ et de la subvention ACES, de la gestion et de l’investissement de ces fonds (selon les instructions de la Fondation), et de la remise des fonds à la Fondation pour que cette dernière puisse verser les PAÉ et les PRA.

Fiducie du régime autogéré

désigne la fiducie régie par les modalités du régime autogéré et du régime collectif.

Fiducie du régime collectif

désigne la fiducie régie par les modalités du régime collectif et du régime autogéré.

Fondation

désigne la Fondation éducationnelle Héritage.

Fonds complémentaire

désigne le fonds principalement constitué du revenu de placement sur les sommes détenues dans le fonds de bourses d’études, sauf les subventions gouvernementales, et utilisé aux fins décrites à la rubrique « Fonds complémentaire » à la page 17.

Fonds de bourses d'études

désigne le compte distinct géré par le fiduciaire, constitué du Revenu des souscripteurs gagné à la date d’échéance (y compris une partie du Revenu de ceux qui se sont retirés du régime), ainsi que de la SCÉÉ, du BÉC, de l’IQÉÉ et de la subvention ACES, répartis selon l’année d’admissibilité aux bénéficiaires pour lesquels l’option de placement autogéré n’a pas été choisie.

Frais d'adhésion

désigne, pour l’inscription aux régimes Héritage, les droits de 100 $ la part qui sont déduits des cotisations par le dépositaire et qui constituent une commission remise au placeur pour ses services de placement.

H

Honoraires du dépositaire

désigne les honoraires annuels versés à la Fondation éducationnelle Héritage au titre des régimes Héritage afin de lui rembourser ses frais.

I

IQÉÉ

désigne l’Incitatif québécois à l’épargne-études, qui est la subvention du gouvernement du Québec, dont le plafond cumulatif à vie est de 3 600 $ par bénéficiaire admissible.

IQÉÉ additionnel

désigne l’Incitatif québécois à l’épargne-études additionnel offert aux familles admissibles. Le montant maximum de l’IQÉÉ additionnel correspond à 10 % annuellement de la première tranche de 500 $ de cotisations à un régime enregistré d’épargne-études.

IQÉÉ de base

désigne l’Incitatif québécois à l’épargne-études de base dont le montant maximum correspond à 10 % annuellement de la première tranche de 2 500 $ de cotisations à un régime enregistré d’épargne-études.

O

Objets permis

désigne :

  1. les paiements d’aide aux études;
  2. le remboursement de cotisations à un souscripteur;
  3. le paiement à un établissement d’enseignement agréé ; 
  4. le paiement à une fiducie détenant des fonds pour un autre REÉÉ ;
  5. les frais fiduciaires et administratifs rattachés à l’exploitation des régimes ;
  6. le paiement de la SCÉÉ, du BÉC et de la subvention ACES en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études et le paiement de l’IQÉÉ en vertu des dispositions établies par Revenu Québec; et
  7. les paiements de revenu accumulé.

Option de bourse(s) d'études

désigne l’option choisie qui donne au bénéficiaire le droit de toucher un, deux ou trois paiements d’aide aux études tirés du fonds de bourses d’études.

Option de placement autogéré

désigne l’option que peut choisir le souscripteur au plus tôt 180 jours avant la date d’échéance et au plus tard à cette date pour effectuer un transfert du régime collectif au régime autogéré à la date d’échéance; aux termes de cette option, des cotisations additionnelles peuvent être effectuées jusqu’à la 31e année, inclusivement, suivant l’année où le régime du souscripteur a été conclu (jusqu’à la 35e si le régime est un régime déterminé); le capital est remis au souscripteur et le Revenu gagné dans le régime propre au souscripteur (ainsi que les subventions gouvernementales applicables) est versé au bénéficiaire après l’inscription de celui-ci à un programme admissible; et des retraits au titre de PRA sont permis. Cette option est celle qui sera automatiquement réputée choisie par un souscripteur inscrit aux régimes Héritage si l’option de bourses d’études n’est pas choisie.

P

Paiements d'aide aux études (ou PAÉ)

désigne la somme établie par la Fondation et devant être versée, à partir des régimes Héritage, aux bénéficiaires admissibles qui fréquentent un établissement reconnu dans l’année d’admissibilité et selon l’option de paiement choisie par le souscripteur avant la date d’échéance.

Paiement de revenu accumulé (ou PRA)

désigne tout montant décaissé des régimes Héritage autre que :

  1. les paiements d’aide aux études;
  2. le remboursement de cotisations à un souscripteur;
  3. le remboursement de la SCÉÉ, du BÉC, de l’IQÉÉ et de la subvention ACES ;
  4. le paiement à un établissement d’enseignement agréé ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement ; et
  5. le paiement à une fiducie détenant des fonds pour un autre REÉÉ.

Part

désigne une mesure de la participation d’un porteur de parts au fonds commun des placements sous-jacent. Les montants des cotisations en parts sont conçus (en présumant qu’ils sont tous versés selon le calendrier de cotisation) de telle sorte qu’environ le même montant de Revenu accumulé devrait être gagné par part à l’échéance. Les parts du régime collectif sont acquises par l’inscription du bénéficiaire; une fraction de part peut être émise.

Placeur

désigne Fonds d’éducation Héritage Inc., société qui propose aux souscripteurs l’inscription aux régimes Héritage.

Prime d'assurance

désigne la prime d’assurance, dans la mesure où le souscripteur souscrit une assurance, déduite des cotisations.

R

Rajustement d’intérêt

désigne un montant calculé (fondé sur le taux d’intérêt réellement crédité mensuellement aux comptes des intérêts gagnés des souscripteurs) pour faire en sorte que le régime d’un souscripteur permette de gagner approximativement le même montant à l’échéance que celui des autres souscripteurs ayant la même année d’admissibilité une fois que la modification au régime du souscripteur a été apportée.

REÉÉ

désigne un régime enregistré d’épargne-études, qui est un régime d’épargne-études au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

REÉR

désigne un régime enregistré d’épargne-retraite, qui est un régime d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Régimes

désigne chacun des régimes individuels de chacun des souscripteurs.

Régime autogéré

désigne l’accord contractuel conclu entre la Fondation éducationnelle Héritage et le souscripteur et qui s’applique après le transfert, par le souscripteur, du régime collectif au régime autogéré, à la suite du choix de l’option de placement autogéré avant l’échéance.

Régime collectif

désigne l’accord contractuel conclu entre la Fondation et le souscripteur et qui s’applique jusqu’au moment du transfert, le cas échéant, au régime autogéré.

Régime d'épargne-études

désigne un contrat conclu entre un particulier (ou un particulier et le conjoint du particulier), d’une part, et la Fondation, d’autre part, aux termes duquel la Fondation convient de faire des PAÉ.

Régime déterminé

désigne un REÉÉ :

  1. qui n’accepte jamais plus d’un bénéficiaire à la fois;
  2. dans le cadre duquel le bénéficiaire a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la 31e année suivant l’entrée en vigueur du REÉÉ; et
  3. qui prévoit que, en tout temps après la 35e année suivant l’entrée en vigueur du REÉÉ, aucune autre personne ne peut être désignée bénéficiaire de ce REÉÉ.

Régimes

désigne les régimes Héritage qui se composent du régime collectif et du régime autogéré.

Régimes Héritage

désigne le régime collectif et, lorsque l’option de placement autogéré est choisie, le régime autogéré.

Responsable public

désigne, à l’égard d’un bénéficiaire, le ministère, l’agence ou l’institution qui prend soin du bénéficiaire, ou le fiduciaire public ou le curateur public de la province de résidence du bénéficiaire, y compris tout ministère, agence, institution, fiduciaire public ou curateur public ayant été remplacé à cet égard conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-études.

Revenu

désigne tout l’intérêt gagné sur le capital et les subventions gouvernementales du compte de dépôt attribué au souscripteur ainsi que l’ensemble des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies attribués à tous les bénéficiaires ayant la même date d’échéance.

RHDCC

désigne Ressources humaines et Développement des compétences du Canada. « Scotia Cassels » désigne Gestion de placements Scotia Cassels Limitée, un des conseillers en valeurs des régimes Héritage.

S

SCÉÉ

désigne la Subvention canadienne pour l’épargne-études, qui est la subvention du gouvernement du Canada, dont le plafond cumulatif à vie est de 7 200 $ par bénéficiaire admissible.

SCÉÉ additionnelle

désigne la Subvention canadienne pour l’épargne-études additionnelle offerte aux familles admissibles. Le montant maximum de la SCÉÉ additionnelle correspond à au plus 20 % annuellement de la première tranche de 500 $ de cotisations à un régime enregistré d’épargne-études.

SCÉÉ de base

désigne la Subvention canadienne pour l’épargne-études correspondant à au plus 20 % par an d’un maximum de 2 500 $ de cotisations à un régime enregistré d’épargne-études.

Souscripteur

désigne la personne qui signe une demande d’adhésion, qui est responsable du versement des cotisations exigibles et dont la demande d’adhésion est acceptée par la Fondation et (i) sur avis donné à la Fondation, toute personne qui est un conjoint (selon la définition que les lois applicables donnent à ce terme) d’un souscripteur existant; (ii) toute personne qui acquiert des droits de souscripteur en vertu du régime à la suite d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou conformément à une convention écrite relativement à la division du patrimoine entre cette personne et le souscripteur en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait, ou de sa dissolution; (iii) après le décès d’un souscripteur, la succession du souscripteur ou toute autre personne qui verse les cotisations au régime à l’égard du bénéficiaire; ou (iv) le responsable public (et toute personne ayant acquis les droits de celui-ci conformément à la Loi canadienne sur l’épargne-études). Lorsqu’un contrat prévoit deux souscripteurs, tous les droits sont dévolus aux deux souscripteurs et exercés par eux et, au décès de l’un d’eux, l’ensemble des droits et des obligations sont dévolus au survivant. De plus, sauf avis contraire de la Fondation, celle-ci a le droit de se fier à toute instruction, représentation ou déclaration de quelque nature que ce soit provenant de l’un des deux souscripteurs, et une telle instruction, représentation ou déclaration est exécutoire pour l’autre souscripteur, qui ne peut faire aucune demande ni ne dispose d’aucuns recours contre la Fondation ni contre aucune autre personne à cet égard. La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que ces deux souscripteurs soient conjoints.

Subvention ACES

désigne la subvention du programme Alberta Centennial Education Savings, qui est la subvention du gouvernement de l’Alberta, dont le plafond cumulatif à vie est de 800 $ par bénéficiaire admissible.

T

Titres à taux variable

désigne des titres de créance liés à des indices ou d’autres titres de créance à taux variable émis ou garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux.

 

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