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Définitions

« acte de fiducie » désigne l’acte de fiducie, dans sa version modifiée, passé entre le fiduciaire et la Fondation, qui établit les modalités de gestion et d’investissement de l’épargne, de versement des bourses d’études, des paiements autogérés et des paiements Impression, ainsi que les conditions générales de la fiducie du régime collectif, de la fiducie du régime autogéré et de la fiducie du régime Impression.
« ADRC » »désigne l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
« année d’admissibilité à l’autogestion » désigne, relativement au bénéficiaire dont le membre a choisi l’option de placement autogéré, l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans, ou une année antérieure ou postérieure ainsi désignée, et représente l’année au cours de laquelle les premiers paiements autogérés sont versés à l’étudiant admissible AG si le membre a choisi l’option de placement autogéré et effectué le transfert au régime autogéré.
« année d’admissibilité au régime Impression » désigne, pour le bénéficiaire dont le membre est inscrit au régime Impression, l’année où il atteint l’âge de 18 ans, ou une année antérieure ou postérieure pour laquelle cette année est changée, et représente l’année où les premiers paiements Impression sont faits aux étudiants admissibles au régime Impression.
« année d’admissibilité » désigne l’année au cours de laquelle le bénéficiaire dont le membre est inscrit au régime collectif mais n’a pas choisi l’option de placement autogéré atteint l’âge de 19 ans, ou une année antérieure ou postérieure ainsi désignée, et représente l’année au cours de laquelle une première bourse d’études est versée à l’étudiant admissible.
« bénéficiaire » désigne l’enfant choisi et inscrit aux régimes Héritage ou Impression et à qui des paiements d’aide aux études seront versés s’il devient un étudiant admissible, ou tout particulier qui lui est substitué.
« bourse d’études » désigne tout paiement d’aide aux études dont le montant est établi par la Fondation et qui est payable à partir de la fiducie du régime collectif aux étudiants admissibles qui fréquentent un établissement reconnu au cours de l’année d’admissibilité, ainsi que tout paiement pouvant être effectué ultérieurement si le bénéficiaire demeure admissible et si le membre a choisi une période de paiement qui couvre une ou deux années subséquentes à l’année d’admissibilité.
« calendrier de
cotisation »
désigne le calendrier de cotisation qui figure dans le présent prospectus et qui précise les cotisations dans le cadre des régimes Héritage.
« comité des bourses d’études » désigne le comité créé par le conseil d’administration de la Fondation afin de prendre des décisions concernant l’admissibilité, les établissements reconnus et d’autres questions.
« commission de vente Impression » désigne la commission de vente reportée correspondant à 5 % du montant retiré au moment du retrait d’un quelconque montant d’une cotisation dans la première année suivant le dépôt dans un régime Impression; cette commission est progressivement ramenée à 0 si les montants sont retirés plus de six ans après l’établissement du régime (s’ils le sont après quatre ans et s’ils sont utilisés pour un paiement d’aide aux études, aucune commission n’est exigible).
« compte autogéré » désigne, à l’égard des membres inscrits au régime collectif qui ont choisi l’option de placement autogéré, chaque compte individuel ouvert par le fiduciaire pour y déposer les fonds de la fiducie du régime autogéré et dans lequel l’épargne, l’intérêt sur celle-ci, la SCÉÉ et l’intérêt sur celle-ci sont déposés à la date d’échéance et dans lequel les cotisations effectuées après la date d’échéance sont déposées.
« compte d’exploitation » désigne le compte d’exploitation géré par la Fondation et servant à régler les frais de celle-ci; les sommes versées à ce compte proviennent d’honoraires annuels de un demi de un pour cent perçus sur l’ensemble du capital et de l’intérêt sur celui-ci ainsi que des SCÉÉ et de l’intérêt sur celles-ci en dépôt et déduits mensuellement des gains.
« compte de dépôt » désigne le compte ouvert par le fiduciaire, dans lequel l’épargne est versée et l’intérêt sur celle-ci est gagné.
« compte Impression » désigne chaque compte établi par le fiduciaire en vue d’y détenir des fonds de la fiducie du régime Impression détenus à l’égard de membres et où sont déposées l’épargne et la SCÉÉ de même que les intérêts sur celles-ci pour le compte des membres inscrits au régime Impression.
« conjoint » comprend un conjoint de fait.
« contrat » désigne le régime d’épargne-études particulier du membre.
« cotisation » désigne les fonds versés par le membre dans le cadre d'un régime d'épargne-études qui, déduction faite des primes d'assurance, sont virés à la fiducie du régime collectif, à la fiducie du régime autogéré ou à la fiducie du régime Impression, au nom du bénéficiaire.
« date d'échéance » désigne le 31 juillet de l'année précisée dans le contrat, soit en principe celle où le bénéficiaire atteint l'âge de 18 ans, ou, le cas échéant, la date de résiliation du régime ou la date antérieure ou ultérieure à laquelle la date d'échéance peut être modifiée.
« demande d'inscription » désigne la demande d'inscription au régime d'épargne-études aux fins de participation au régime collectif ou au régime Impression, et, s'il y a lieu, l'avis de transfert à l'option de placement autogéré pour participation au régime autogéré.
« dépositaire » désigne Banque de Nouvelle-Ecosse située au York Commercial Banking Centre, 625 Cochrane Drive, bureau 200, Markham(Ontario), ou sa remplaçante, qui reçoit les cotisations, prélève les primes d'assurance, verse le solde au fiduciaire et se fait remettre l'épargne par le fiduciaire à la date d'échéance ou après celle-ci.
« épargne » désigne la somme cotisée au compte de dépôt, déduction faite des frais d'adhésion, des honoraires du dépositaire et des primes d'assurance, le cas échéant; elle ne comprend pas l'intérêt gagné sur cette somme (parfois appelée le « capital » dans les présentes), ou, le cas échéant, la somme cotisée au compte Impression, sur laquelle les frais de gestion Impression et de la commission de vente Impression sont payés; elle ne comprend pas l'intérêt gagné dans le compte Impression.
« établissement d'enseignement
désigné »
désigne un établissement qui répond à la définition précisée au sous-alinéa 118.6(1)(a)(I) de la Loi de l'impôt.
« établissement
reconnu »
désigne :
  1. un établissement d'enseignement au Canada qui répond à la définition précisée à l'alinéa 118.6(1)(c) de la Loi; ou
  2. un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement d'enseignement qui dispense des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire est inscrit à un cours d'au moins 13 semaines menant à l'obtention d'un diplôme.
« étudiant admissible
AG »
désigne le bénéficiaire dont le membre a choisi l'option de placement autogéré, dont le contrat est en règle, qui suit à temps plein un programme postsecondaire AG pendant l'année d'admissibilité à l'autogestion et, par la suite, pour lequel des paiements autogérés doivent être effectués.
« étudiant admissible au régime Impression » désigne le bénéficiaire dont le membre est inscrit au régime Impression, dont le contrat est en règle, qui suit à temps plein un programme postsecondaire Impression pendant l'année d'admissibilité au régime Impression et, par la suite, pour lequel des paiements Impression doivent être effectués.
« étudiant admissible » désigne le bénéficiaire inscrit au régime collectif et dont le membre n'a pas choisi l'option de placement autogéré, dont le contrat est en règle, qui suit à temps plein un programme de bourses d'études postsecondaire pendant l'année d'admissibilité ou qui suit à temps plein un programme de bourses d'études postsecondaire chaque année suivant l'année d'admissibilité, et dont le membre, pour les années qui suivent l'année d'admissibilité, a choisi (ou est réputé avoir choisi) une période de paiement qui les couvre.
« fiduciaire » désigne la Compagnie Trust Royal, ou sa remplaçante, chargée de la garde de l'épargne et de la SCÉÉ ainsi que de l'intérêt sur celles-ci, de la gestion et de l'investissement de ces fonds (selon les instructions de la Fondation), et de la remise des fonds à la Fondation pour que cette dernière puisse verser les bourses d'études, les paiements autogérés et les paiements Impression.
« fiducie du régime autogéré » désigne la fiducie régie par les modalités du régime autogéré.
« fiducie du régime collectif » désigne la fiducie régie par les modalités du régime collectif.
« fiducie du régime Impression » désigne la fiducie régie conformément aux modalités du régime Impression.
« Fondation » désigne la Fondation éducationnelle Heritage, société à but non lucratif constituée sans capital-actions en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
« fonds
complémentaire »
désigne le fonds principalement constitué de l'intérêt gagné sur le fonds de bourses d'études et utilisé aux fins décrites sous la rubrique « Fonds complémentaire ».
« fonds de bourses d'études » désigne le compte distinct géré par le fiduciaire, constitué de l'intérêt gagné à la date d'échéance sur l'épargne des membres inscrits aux régimes Héritage (y compris une partie de l'intérêt de ceux qui se sont retirés du régime), ainsi que de la SCÉÉ et de l'intérêt gagné sur celle-ci, répartis selon l'année d'admissibilité aux bénéficiaires pour lesquels l'option de placement autogéré n'a pas été choisie.
« frais d'adhésion » désigne, pour l'inscription aux régimes Héritage, les droits de 100 $ la part qui sont déduits des cotisations par le dépositaire.
« frais de gestion Impression » désigne les frais de gestion annuels de 1,95 % déduits de la valeur marchande totale de chaque compte Impression. Ils comprennent les frais d'administration, les frais du fiduciaire et les frais de gestion de portefeuille et sont perçus mensuellement en arriérés.
« honoraires du dépositaire » désigne les honoraires annuels versés à la Fondation au titre des régimes Héritage afin de lui rembourser ses frais.
« Loi de l'impôt » désigne la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
« membre » désigne la personne qui signe une demande d'inscription, qui est responsable du versement des cotisations exigibles et dont la demande d'inscription est acceptée par la Fondation et (i) sur avis donné à la Fondation, toute personne qui est un conjoint (selon la définition que les lois applicables donnent à ce terme) d'un membre existant; (ii) toute personne qui acquiert des droits de membre en vertu du régime à la suite d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou conformément à une convention écrite relativement à la division du patrimoine entre cette personne et le membre en règlement de droits découlant de leur mariage ou de sa dissolution; et (iii) après le décès d'un membre, la succession du membre ou toute autre personne qui verse les cotisations au régime à l'égard du bénéficiaire. Lorsqu'un contrat prévoit deux membres, un acte qui peut ou doit être posé par le membre est accompli par ces deux personnes agissant ensemble. La Loi de l'impôt précise que ces deux membres sont conjoints.
« NAS » désigne un numéro d'assurance sociale obtenu auprès du gouvernement du Canada.
« objets permis » désigne :
  1. les paiements d'aide aux études;
  2. le remboursement de cotisations à un membre;
  3. le paiement à un établissement d'enseignement désigné;
  4. le paiement à une fiducie détenant des fonds pour un autre REÉÉ;
  5. les frais fiduciaires et administratifs rattachés à l'exploitation des régimes;
  6. le paiement de SCÉÉ aux termes de l'article III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines; et
  7. les paiements de revenu accumulé.
« option de bourses d'études » désigne l'option qui est réputée avoir été choisie par le membre inscrit aux régimes Héritage s'il n'a pas retenu l'option de placement autogéré et qui donne au bénéficiaire le droit de toucher des paiements tirés du fonds de bourses d'études.
« option de placement autogéré » désigne l'option que peut choisir le membre au plus tôt 180 jours avant la date d'échéance et au plus tard à cette date pour effectuer un transfert du régime collectif au régime autogéré à la date d'échéance; aux termes de cette option, des cotisations additionnelles peuvent être effectuées jusqu'à la 21e année, inclusivement, suivant l'année où le contrat du membre a été conclu; l'épargne est remise au membre et l'intérêt gagné sur l'épargne propre au membre (ainsi que la SCÉÉ et l'intérêt sur celle-ci) est versé au bénéficiaire en tout temps après l'inscription de celui-ci à un programme postsecondaire AG; et des retraits au titre de paiement de revenu accumulé sont permis.
« paiement autogéré » désigne tout paiement d'aide aux études versé dans le cadre de l'option de placement autogéré aux étudiants admissibles AG qui fréquentent un établissement reconnu pendant l'année d'admissibilité à l'autogestion, ainsi que tout paiement effectué subséquemment tant que dure l'admissibilité.
« paiement d'aide aux études » désigne toute somme, autre qu'un remboursement de cotisations, versée pour aider le bénéficiaire à poursuivre des études dans un programme postsecondaire.
« paiement de revenu accumulé » désigne tout montant décaissé des régimes autre que :
  1. les paiements d'aide aux études;
  2. le remboursement de cotisations à un membre;
  3. le remboursement de la SCÉÉ;
  4. le paiement à un établissement d'enseignement désigné ou à une fiducie en faveur d'un tel établissement; et
  5. (v) le paiement à une fiducie détenant des fonds pour un autre REÉÉ.
« paiements
Impression »
désigne les paiements d'aide aux études faits dans la cadre du régime Impression à un étudiant admissible au régime Impression qui fréquente un établissement reconnu durant l'année d'admissibilité au régime Impression et les paiements faits ultérieurement à cet étudiant s'il est toujours admissible au régime Impression..
« part » désigne toute part du régime collectif acquise par l'inscription du bénéficiaire; une fraction de part peut être émise.
« placeur » désigne Fonds d'éducation Heritage inc., société qui propose aux membres l'inscription au régime.
« prime d'assurance » désigne la prime d'assurance, dans la mesure où le membre souscrit une assurance, déduite des cotisations.
« programme de bourses d'études
postsecondaire »
désigne un programme d'études à temps plein d'une durée d'au moins deux ans et exigeant la présence à temps plein de l'étudiant pendant au moins six mois de l'année dans un établissement reconnu, y compris la formation à distance et les cours par correspondance à temps plein, à la condition que le programme ne soit pas suivi durant une période où le bénéficiaire touche un revenu d'emploi et que ce dernier ne soit pas inscrit au programme dans le cadre de son emploi..
« programme postsecondaire AG ou Impression » désigne un programme d'études d'une durée d'au moins trois semaines consécutives exigeant au moins dix heures par semaine de cours ou de travail dans le cadre d'un programme d'études dans un établissement reconnu, à la condition que le programme ne soit pas suivi durant une période où le bénéficiaire touche un revenu d'emploi et que ce dernier ne soit pas inscrit au programme dans le cadre de son emploi.
« programme postsecondaire » désigne un programme de bourses d'études postsecondaire ou un programme postsecondaire AG ou Impression.
« REÉÉ » désigne un régime d'épargne-études enregistré au sens de la Loi de l'impôt.
« REÉR » désigne un régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt.
« régime autogéré » désigne l'accord contractuel conclu entre la Fondation et le membre et qui s'applique après le transfert, par le membre, du régime collectif au régime autogéré, à la suite du choix de l'option de placement autogéré.
« régime collectif » désigne l'accord contractuel conclu entre la Fondation et le membre et qui s'applique jusqu'au moment du transfert, le cas échéant, au régime autogéré.
« régime d'épargne-études » désigne un contrat conclu entre un particulier ou un particulier et le conjoint du particulier, d'une part, et la Fondation, d'autre part, aux termes duquel la Fondation convient de faire en sorte que soient versés des paiements d'aide aux études.
« régime Impression » désigne le régime d'épargne-études choisi par un membre au moment de son inscription et qui a) lui permet de faire des cotisations discrétionnaires, en plus des cotisations régulières, jusqu'à la 21e année inclusivement suivant l'année de la signature de son contrat, b) prévoit le remboursement de son épargne et le paiement au bénéficiaire de l'intérêt gagné sur cette épargne, à tout moment après que le bénéficiaire a commencé à suivre un programme postsecondaire AG ou Impression (majoré de la SCÉÉ et de l'intérêt sur celle-ci), et c) lui permet de faire des retraits sur les paiements de revenu accumulé.
« régimes Héritage » désigne le régime collectif (et, lorsque l'option de placement autogéré est choisie, le régime autogéré).
« régimes » désigne les régimes Héritage et le régime Impression.
« SCÉÉ » désigne la Subvention canadienne pour l'épargne-études.
« titres à taux variable » désigne des titres d'emprunt liés à des indices ou d'autres titres d'emprunt à taux variable émis ou garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux.



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